La journée de carence a été supprimée par le Ministre de la Fonction Publique Marilyse Lebranchu suite à la grève du 31 janvier 2013, à compter du 1er janvier 2014.

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Dans l’unité, les organisations syndicales refusent le délai de carence : lire ici

La FSU conclut ainsi la lettre à la nouvelle Ministre de la Fonction Publique, Marylise Lebranchu : « Enfin, les personnels de la Fonction publique ont vu leurs missions dévalorisées dans les propos des plus hauts responsables de l’Etat, la réalité de leur travail contestée. Ils ont souffert de ne pas être en mesure de remplir l’intégralité de leurs missions, d’être systématiquement stigmatisés. Ils attendent donc une rupture aussi sur cet aspect. Dans cet esprit, la FSU demande que soit supprimée la journée de carence instaurée dans la fonction publique. Cette mesure symbolique du précédent gouvernement est profondément injuste et totalement inefficace, pénalisante en premier lieu pour les jeunes femmes et les personnels connaissant des problèmes de santé. »

Dans le cadre des dernières mesures Fillon, sur le financement de la dette publique, une « journée de carence » est imposée en cas de congé maladie quel qu’il soit, à tous les fonctionnaires.

A peine évoquée, cette mesure a été adoptée dès le mercredi 16 Novembre par l’assemblée Nationale ; on peut raisonnablement estimer que le décret à suivre interviendra rapidement pour que la loi soit appliquée dans les faits dès le 1/01/2012.

Dans les entreprises du secteur privée 3 journées existaient déjà, auxquelles s’ajoute une journée supplémentaire ; il faut préciser que ces trois journées pouvaient être prises en charge par l’employeur, dans certaines entreprises.

L’état employeur en fera-t-il de même au nom de l’équité privé-public, si il recule pour le privée et renonce à un quatrième jour en sera-t-il de même pour le public ?

Aprés le refus du Sénat , l’Assemblée Nationale a confirmé son vote rendant possible la mise en application du décret que vous trouverez ci dessous

En tout état de cause, le SNES s’élève avec la dernière énergie contre cette journée de carence, qui s’ajoute à d’autres mesures iniques, destinées à faire payer au fonctionnaire, qui plus est en congé maladie, les déficits sociaux.

Le jour de carence s’applique-t-il aussi pour les arrêts pour enfants malades ?

Pour le SNES cela ne doit pas être le cas puisqu’il s’agit là d’autorisations d’absences et non pas d’un arrêt de maladie.
Ceci est clairement défini par la circulaire FP 1475 et la circulaire MEN 83-164.

Joel Brugier, Bernard Ougourlou-oglou.


Note modalités d’application de la journée de carence

Depuis le 1er Janvier, le 1er jour d’un congé de maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur.

Une circulaire du 24 février 2012 détaille les modalités d’application de l’article 105 de la loi 2011-1977 du 28 Décembre2011. http:// www.fonction-publique.gouv.fr/files...

Tous les agents publics sont concernés, en particulier fonctionnaires stagiaires et titulaires, agents non titulaires régis par le droit public, y compris agents recrutés sur CDD et CDI.

Les situations de congé où le délai de carence ne s’applique pas :

Les arrêts exclus de la loi :

  • les arrêts pour accident du travail,
  • pour maladie professionnelle,
  • ainsi que les congés maternité, paternité ou d’adoption.

La circulaire précise que la journée de carence ne s’applique pas non plus aux congés de longue durée (CLD) et longue maladie (CLM). Du coup un agent en congé maladie placé rétro- activement en CLM ou CLD se verra rembourser le 1/30e prélevé.

Il ne s’applique pas aux congés supplémentaires dit de grossesse ou de couches pathologiques ( dispositif de la sécurité sociale) mais il s’applique pour les arrêts maladie pris dans le cours de la grossesse.

Il ne s’ applique pas à la prolongation d’un arrêt de travail succédant à l’arrêt initial, ni en cas de rechute consécutive à une reprise qui n’aurait pas excédé 48h ( mesure dite de « bienveillance » !).

Dans le cas d’ une ALD (Affection Longue Durée), le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du 1er congé de maladie.
Droits à congé à plein ou demi-traitement : le jour de carence sera décompté et le passage à demi-traitement sera effectué après 89 jours de congé (ou 88 si 2 jours de carence etc..)
Assiette de la retenue

Il s’agit d’un prélèvement d’1 /30e (du traitement brut proratisé pour les agents à temps partiel). Le non -versement de la rémunération concernée correspond à la rémunération principale et le cas échéant aux primes et indemnités dues au titre de la 1re journée du congé maladie (y compris indemnité de résidence, NBI, majorations et indexations d’Outremer,..) Le supplément familial n’est pas concerné.

Les HSA sont déjà concernées dans tout arrêt maladie.

Le jour de carence ne donne lieu à aucune cotisation versée par l’agent public et l’employeur, il est exonéré de la CSG et de la CRDS. Mais le jour de carence est compté comme du temps passé dans une position statutaire permettant une prise en compte pour la retraite.

La retenue sera effectuée soit dans le mois du congé soit plus probablement le mois suivant. Il est possible que dans la mise en œuvre actuelle, les retenues n’interviennent que plus tardivement.

Le bulletin de paie portera la mention du montant et de la date du jour de carence.

Cette mesure va provoquer un travail supplémentaire important pour les agents chargés de la gestion. Le manque à gagner en cotisations montre bien qu’il ne s’agissait pas ici de « combler le trou de la sécu » puisque c’est l’État employeur qui verse le salaire en cas d’arrêt maladie mais bien de s’en prendre aux fonctionnaires et à leur statut.
La FSU continue à combattre cette mesure et demande son abrogation.

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